COMMUNIQUE
Selon l’article 7 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle du Togo, « Tout manquement aux obligations prescrites par la présente loi organique constitue un acte de forfaiture ». En publiant, le 17 janvier 2020 la liste des sept (7) candidats autorisés à se présenter au premier tour de l’élection présidentielle du 22 février 2020 au Togo, la Cour constitutionnelle vient de boucler le quatrième acte d’une forfaiture.
Le premier de la forfaiture remonte à la révision constitutionnelle de mai 2019, qui a été faite en violation des articles 144 de la constitution et 110 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, sans que la Cour constitutionnelle relève ni exige la correction de ces manquements. La loi de révision constitutionnelle dont l’exposé des motifs et le dispositif portaient sur les articles 59, 60 et 100 a été frauduleusement lestée d’une vingtaine de modifications supplémentaires avant son adoption et sa publication au journal officiel le 15 mai 2019.
Mais c’est seulement à partir du 13 décembre 2019, à l’issue d’une réunion avec les institutions impliquées dans l’organisation de l’élection présidentielle, que le chef de l’État sortant a donné l’ordre au gouvernement de procéder à la mise en conformité de la Cour constitutionnelle avec l’article 100 nouveau ; Ceci malgré l’abrogation cavalière et a priori délibérée par l’Assemblée nationale, lors de la révision constitutionnelle, de l’article 155 qui permettait à cette institution de procéder à l’élection de deux membres de la Cour constitutionnelle en l’absence du Sénat. Près de sept mois s’étaient donc écoulés, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution, sans que la Cour constitutionnelle se mette en conformité avec les nouvelles dispositions constitutionnelles. La révision de la loi organique sur la Cour constitutionnelle ainsi que les élections des membres de la nouvelle Cour constitutionnelle ont été lancées au pas de charge, la même date du 13 décembre 2019.
Deuxième acte de la forfaiture, la révision de loi organique s’est faite en violation des articles 92 de la constitution[1] et 111 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui excluent la procédure d’urgence pour les lois organiques et imposent un délai minimum de 15 jours entre le dépôt du projet de loi organique à l’Assemblée nationale et sa discussion en plénière.
Par ailleurs, le projet
de loi organique a été introduit par le gouvernement sans « le
texte législatif ou dispositif, rédigé en articles soumis à
discussion », en violation de l’article 82 du règlement intérieur de
l’Assemblée nationale sur la procédure de dépôt des projets et propositions de
lois. Conformément à l’alinéa 2 de l’article 92 de la constitution le
texte adopté le 23 décembre 2019 a été soumis à la Cour pour contrôle de
constitutionnalité le 26 décembre 2019.
Malgré les violations de la constitution et du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, elle a été validée par la Cour constitutionnelle, « la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution »[2].
La nouvelle loi organique, comme les décrets de nomination des membres de la Cour constitutionnelle par le Chef de l’État, n’ont pas été publiés au journal officiel à la date de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, le 30 décembre 2019. Ils ne sont toujours pas publiés à la date de publication du présent communiqué.
Troisième acte, la mise en place de la Cour constitutionnelle et la prestation de serment de ses membres se sont faites en violation de l’article 100 de la Constitution sur la composition de la Cour et la durée du mandat de ses membres. En effet, seuls sept (07) membres de la Cour constitutionnelle élus ou nommés, au lieu de neuf (09) ont prêté serment devant le Chef de l’Etat et la Présidente de l’Assemblée nationale. De plus, trois de ces sept (07) membres, parmi lesquels le Président de la Cour constitutionnelle, étaient membres de la Cour constitutionnelle de 2007 et ont été réélus en 2014. Leur mandat n’est plus renouvelable, selon l’article 100 nouveau[3].
Selon l’article 146 de la constitution : « La source de toute légitimité découle de la présente Constitution. » Les libertés que certaines institutions notamment le Chef de l’État, sa Cour constitutionnelle et son Assemblée nationale pensent pouvoir prendre avec la loi, et en particulier avec la Constitution, bafouent l’essence même de la République telle qu’exprimée dans les articles 1er et 2 de la LOI FONDAMENTALE[4]. Elles violent de même les instruments internationaux ratifiés par le Togo.
Ces actes illégaux et illégitimes rappellent le coup d’État constitutionnel par lequel l’Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle du Togo avaient essayé, le 6 février 2005, de légaliser le coup d’État militaire qui a permis à M. Faure GNASSINGBE de prendre le pouvoir à la suite du décès de son père. Les crimes de masse par lesquels l’armée togolaise a imposé le coup de force électoral qui a suivi ces coups d’État sont restés impunis à ce jour. Les auteurs sont prêts à récidiver pour se maintenir au pouvoir indéfiniment.
Synergie-Togo exige l’arrêt du processus électoral vicié en cours, conduit par un État failli dont les plus hautes institutions bafouent les droits humains et les lois de la République, y compris la LOI FONDAMENTALE.
Fait le Paris, le 22 Janvier 2020
Pour Synergie-Togo Le Président,
Kanyi AMOUZOUGAH
Synergie-Togo est une
organisation de la société civile de la diaspora togolaise. L’association sert
de cadre de réflexion pour l’élaboration de travaux relatifs à la valorisation de la démocratie, de la promotion
des droits humains et au monitoring de processus électoraux.
[1] Article 92 : Les propositions ou projets de lois organiques sont soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée nationale à l’expiration d’un délai de quinze jours après leur dépôt.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
[2] Art. 104 : La Cour constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution.
La Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections. – Elle est juge de la constitutionnalité des lois.
[3] Art. 100 : La Cour constitutionnelle est composée de neuf (09) membres de probité reconnue, désignés pour un mandat de six (06) ans renouvelable une seule fois.
[4] Article 1er : La République Togolaise est un Etat de droit, laïc, démocratique et social. Elle est une et indivisible.
Art. 2 : La République Togolaise assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe, de condition sociale ou de religion. Elle respecte toutes les opinions politiques, philosophiques ainsi que toutes les croyances religieuses. – Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.